89. Les dispositions des articles 37, 39, 40.1, 40.2, 43 à 49, 52 à 55, 57 à 59, 63 à 66 et 69 à 71 s’appliquent à l’exploitation de tout lieu d’enfouissement en tranchée, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de ce qui suit: la quantité de matières résiduelles mentionnée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 39 peut être exprimée en volume, et la distance maximale qu’autorise le paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 65, pour l’installation de puits servant au contrôle de la qualité des eaux souterraines, est portée à 300 m de la zone des tranchées.
Les dispositions des articles 63, 65 et 66 ne sont toutefois pas applicables à un lieu d’enfouissement en tranchée entièrement aménagé sur une halde de résidus miniers si les mesures de contrôle et de surveillance prescrites par ces dispositions ne peuvent être mises en place en raison des contraintes physiques inhérentes à cette halde. En ce cas, l’exploitant doit voir à la mise en place de mesures de substitution qui, tout en étant davantage adaptées à ces contraintes, permettent un contrôle et une surveillance des eaux s’approchant le plus possible de ceux prescrits par les dispositions susmentionnées.
D. 451-2005, a. 89; D. 451-2011, a. 20; 868-2020D. 868-2020, a. 2611.